TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400085_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. D, représenté par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort, pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Grillon, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les décisions portant fixation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; La décision portant assignation à résidence : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les observations de Mme C, élève avocate en stage auprès de Me Grillon, en présence de celle-ci, représentant M. D ; - les observations de Mme A, représentant le Préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 13 avril 1989, est entré irrégulièrement en France en juin 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un second arrêté du 17 janvier 2024, le préfet du Territoire de Belfort a assigné M. D à résidence dans le département du Territoire de Belfort, pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant à charge, n'était entré en France, irrégulièrement, que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de ce qu'il est hébergé chez son frère titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas l'intensité de liens personnels qu'il aurait tissés en France. De plus, il ressort du procès-verbal d'audition des services de police du 17 janvier 2024 que M. D a conservé toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine, à l'exception de son frère qui vit en France. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive, dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, si M. D démontre sa volonté d'insertion professionnelle en produisant des contrats de mission et bulletins de salaire depuis septembre 2023, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration particulière effective en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée. 4. En second lieu, M. D, qui est célibataire, sans charge de famille, ni attache personnelle en France, n'est pas dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine et n'établit pas ni même n'allègue qu'il risquerait d'être exposé à un risque quelconque dans son pays d'origine. Si la décision attaquée est susceptible d'entraver son activité professionnelle, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit par conséquent être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de départ volontaire : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ( ) ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière depuis son arrivée en France, qu'il n'a jamais sollicité l'octroi d'un titre de séjour, et qu'il a reconnu s'être procuré et avoir fait usage d'une fausse carte d'identité. Dans ces conditions, le préfet du Doubs pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le comportement de M. D présentait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, justifiant ainsi qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant fixation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Les mesures contraignantes prises par le préfet à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 11. M. D se prévaut de ce qu'il justifie d'une adresse stable et qu'il dispose d'un emploi. Toutefois, il ne peut faire valablement état d'impératifs professionnels, dès lors qu'il est tenu de quitter le territoire français sans délai et que, en outre, il a reconnu avoir obtenu l'emploi dont il se prévaut par fraude en présentant à son employeur une fausse carte d'identité italienne. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence présente un caractère manifestement disproportionné. Est à cet égard sans incidence la circonstance que M. D justifie d'un hébergement. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués du 17 janvier 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Doubs, au préfet du Territoire de Belfort et à Me Grillon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La magistrate déléguée, C. Goyer-Tholon La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs et au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400085_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel