TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400084_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. D C demande au tribunal :
1°) l'assistance d'un avocat commis d'office ou, en cas de libération prononcée par le juge des libertés, l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Proix, avocate commise d'office, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui a produit de nouvelles pièces qui ont été enregistrées et n'ont pas été communiquées et a repris les moyens invoqués dans la requête en insistant sur les conditions dans lesquelles la demande de titre de séjour qu'il a déposée n'a pas été instruite, sur l'ancienneté de la vie privée et familiale en France de l'intéressé, entré en France alors qu'il était âgé de treize ans et le défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, et de M. C qui a exposé de manière circonstanciée et détaillée les conditions de son entrée en France alors qu'il était mineur isolé, sa prise en charge par la croix rouge française puis par le service de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, sa scolarité au sein du collège Henri Fabre à Vitrolles, les stages et contrats d'apprentissage dont il a bénéficié à compter de l'année 2018 dans divers établissements et notamment à la chambre des métiers et de l'artisanat afin de s'insérer professionnellement et sa prise en charge par l'unité éducative d'activités de jour d'Aix-en-Provence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité égyptienne, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône en date du 20 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte l'entrée en France de M. C, né le 20 novembre 2003, au cours de l'année 2017, alors qu'il était encore mineur, isolé de sa famille, sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône en 2018, sa scolarisation et sa résidence habituelle dans ce pays depuis, tel que cela ressort du témoignage particulièrement circonstancié et détaillé de l'intéressé que le préfet n'a d'ailleurs pas contesté. M. C est donc fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 décembre 2023 est illégal et ne peut, dès lors, qu'être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. En application de ces dispositions, le présent jugement qui annule l'obligation de quitter le territoire français en litige implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. C sur le fondement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône en date du 20 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
G. ALa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2400084_20240110
Données disponibles
- Texte intégral