TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400083_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de reconnaître le caractère excessif du délai d'obtention d'un rendez-vous à la suite d'une demande de titre de séjour motif " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'apporter une réponse sans délai à sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet de l'Essonne aux frais de procédure et aux entiers dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle se trouve maintenue en situation de séjour irrégulier sur le territoire français et ce, alors même qu'elle remplit toutes les conditions d'accès au titre de séjour motif " vie privée et familiale " ; elle partage une vie privée et familiale stable avec son concubin et son enfant et est exposée à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile et n'est fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité marocaine, née le 26 juin 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 24 octobre 2014 de façon légale à la demande du Stade français d'athlétisme. Elle expose avoir sollicité, le 24 juillet 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'apporter une réponse sans délai à sa demande de titre de séjour formée le 24 juillet 2022 et de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, Mme C a pu déposer, le 24 juillet 2022, son dossier de demande de titre de séjour via la procédure " démarches simplifiées ". S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de la requérante est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à elle seule à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, alors que l'intéressée se borne à exposer de manière générale que l'absence de rendez-vous l'a contraint à vire en situation irrégulière alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction que la vie familiale de Mme C serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 février 2024. La première vice-présidente, juge des référés, signé I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400083_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA