TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400082_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Tillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour pendant trois ans ; 2°) d'annuler subséquemment les décisions portant retrait implicite du titre de séjour, fixant le pays de renvoi, et ordonnant son placement en centre de rétention administrative commué en assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur des dispositions abrogées ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L 423-23, L 435-1 et L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 31 octobre 2024 mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, - et les observations de Me Mathurin, substituant Me Tillard dans la représentation du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guyanien, né le 7 septembre 1995, a fait l'objet, par arrêté du 18 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête visant la suspension de la décision attaquée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en son dernier paragraphe de la première page, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était plus en vigueur à la date de son édiction, en lieu et place de l'article L. 611-1 1° du même code. Cette inexactitude constitue une simple erreur de plume qui demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa deuxième page, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et judiciaire de l'intéressé, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'ensemble des décisions qu'il comporte et permet ainsi au requérant d'en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: () 2o L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans; 3o L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant"; () ". 5. En l'espèce, M B semble soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées. Il expose résider habituellement et régulièrement sur le territoire français depuis qu'il a rejoint sa mère à l'âge de 6 ans à compter de 2001 au titre du regroupement familial, puis dès sa majorité par le bénéfice de titre de séjour " vie privée et familiale ". Toutefois ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces versées au dossier car s'il fournit bien la carte pluriannuelle de sa mère, valable jusqu'en 2025, il ne démontre ni avoir bénéficié d'un regroupement familial, ni avoir obtenu des titres de séjour entre 2013, année de sa majorité, et 2020, date du premier titre produit. En outre, bien qu'il explique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ayant expiré le 8 septembre 2022, et rapporte la preuve d'un accusé réception envoyé à la préfecture en juin 2022, rien n'indique que la préfecture a fait droit à sa demande. Enfin, les autres pièces versées au dossier établissent une insertion dans la société française uniquement à compter de l'année 2020, dans la mesure où aucun document n'est antérieur à 2014, et que seuls des avis de non-imposition sont fournis entre 2014 et 2020. Dès lors le requérant, qui échoue à rapporter la preuve de sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis plus de vingt ans, ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français s'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Aux termes du 5° de l'article L 611-1 du même code, l'autorité administrative peut obliger un étranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, à quitter ce territoire si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 7. En l'espèce, il est constant que M. B a été condamné, par un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 14 février 2023, à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive, de menace de mort avec arme, d'appels téléphoniques malveillants réitérés, de complicité par instigations de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et de harcèlement moral, faits commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité entre le 1er juillet et le 31 août 2022. Si la seule circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une condamnation pénale ne saurait justifier que soit prise une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées, en l'espèce, la commission de tels faits révèle, eu égard à leur nature et leur gravité, un comportement constituant une menace à l'ordre public. Il fait valoir qu'il est " parfaitement conscient d'avoir en cela commis de nombreuses erreurs qu'il regrette aujourd'hui ", qu'il s'est engagé dans un contrat d'intégration républicain, qu'il obtenu un CDI en 2022, qu'il vit avec sa mère en situation régulière handicapée à 50% dont il est le soutien financier et familial et qu'il ne possède plus aucun lien familial dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition devant le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, que M. B n'est pas l'unique soutien de sa mère puisqu'il a un frère qui vit avec elle à Saint-Martin. En outre, comme il a été indiqué au point 5 du présent jugement, s'il justifie d'une insertion dans la société française à compter de l'année 2020 il échoue à démontrer que sa vie privée et familiale est suffisamment ancienne et stable pour faire obstacle à l'arrêté attaqué. Dès lors, que le préfet n'a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, il n' a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a pu légalement, sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie privée et familiale du requérant, prendre la décision d'éloignement 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence la décision portant retrait implicite du titre de séjour renouvelé, celle fixant le pays de renvoi, celle ordonnant son placement en centre de rétention administrative commué en assignation à résidence, ainsi que celle présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2400082_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel