TA86étrangers 96/144 heuresétrangers 96/144 heures
TA86 · étrangers 96/144 heures — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400082_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Rabesandratana demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; sa date de notification n'est pas établie ; elle est entachée d'erreur d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces complémentaires le 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant tunisien né le 3 juin 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2020. Le 11 janvier 2024, suite à une infraction au code de la route, il a été entendu par les services de police qui ont constaté qu'il résidait en France de manière irrégulière. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. E tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, qui a reçu délégation, par arrêté n° 17-2023-09-11-00002 du 11 septembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime régulièrement publié au recueil n° 17-2023-157 des actes administratifs spécial le même jour et accessible sur le site de la préfecture de la Charente-Maritime, à l'effet de signer les actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les obligations de quitter le territoire français prononcés en application de l'article L. 611-1 et les décisions fixant le pays de renvoi en application des articles L. 721-3 à L. 721-5 de ce code en cas d'absence simultanée du secrétaire général et de la directrice de cabinet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. E ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas la date et l'heure de sa notification.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. E n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
R. DLa greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400082_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel