TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400076_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Dufetel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère d'un enfant issu de sa relation avec son mari, compatriote en situation régulière sur le territoire français, avec qui elle vit à Saint-Martin depuis deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les observations de Mme D, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante haïtienne, née le 12 mars 1980 à Carrefour (Haïti), a sollicité, le 4 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont Mme A, épouse C, demande l'annulation, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C, n'a pas sollicité un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais uniquement au titre de l'article L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière Signé L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2400076_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel