TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400076_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B D, représentée par Me Peres, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime au marché couvert de L'Île-Rousse le 28 octobre 2022. Elle soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation. La requête a été communiquée à la commune de L'Île-Rousse, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans la perspective d'une action en responsabilité, la mesure d'expertise sollicitée, en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par Mme D à la suite de l'accident dont elle a été victime le 28 octobre 2022 au marché couvert de L'Île-Rousse présente un caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A C, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, demeurant les hauts de Tinturaghju, route de San Gavino, allée de la Chouette à Furiani (20600), est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de Mme D et ses antécédents médicaux ; 3°) préciser l'origine des affections dont se plaint Mme D et dire si elles sont en relation directe et certaine avec la chute dont elle a été victime le 28 octobre 2022 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ; 4°) dire si l'état de santé de Mme D a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 5°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment dans les conditions prévues aux articles R. 221-15-1 et R. 621-3 du code de justice administrative, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D, la commune de L'Île-Rousse, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de L'Île-Rousse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. A C, expert. Fait à Bastia le 12 février 2024. Le président du tribunal, Juge des référés Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400076_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel