TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400076_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B D , représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé l'a obligé à quitter le territoire français sans délai , a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1, dont distraction au profit de son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
M. D soutient que l'arrêté dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'un défaut de motivation ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- est illégal dans la mesure où il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui ait été notifiée ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus de lui accorder un délai de départ la décision :
- est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. D de nationalité algérienne , a déclaré le 3 janvier 2024 être entré régulièrement sur le territoire français un an et demi auparavant. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le et confirmée le par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 26 juillet 2021 le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l' obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à Mme. Cenci sous-préfète chargée de mission , secrétaire générale adjointe de la préfecture , délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration
5. le requérant a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimai utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, requérant ne justifient pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée . En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
6. M. D n'établit pas que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait été saisie en appel d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rejetant une demande d'asile le concernant. Il n'est par suite pas fondé à invoque la circonstance que le préfet ne lui aurait pas notifié la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avant de prendre la décision attaquée .
Sur le refus d'accorder un délai de départ :
7. Le préfet indique dans sa décision les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il a refusé d'accorder à requérant un délai de départ le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision sera écarté ;
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation , d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024 .
Le magistrat désigné,
S. C Le greffier,
G.Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2400076Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400076_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel