TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400075_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de droit, de fait et manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 721-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant centrafricain né le 18 janvier 1996, est entré en France le 9 septembre 2022 sous couvert de son passeport valide jusqu'au 18 avril 2026 revêtu d'un visa de type D " étudiant " valable du 25 août 2022 au 23 août 2023. Le 19 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 décembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 12 juin 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Centrafrique. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête : 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. D'une part, le requérant soutient que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée. Toutefois, l'arrêté attaqué rappelle que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de cette convention. Ainsi, le préfet ne s'est pas borné à rappeler les décisions de l'Office et de la Cour mais a estimé que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et, dès lors, n'a pas commis d'erreur de droit. 6. D'autre part, le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en faisant valoir que la situation sécuritaire en Centrafrique s'est gravement dégradée selon les rapports d'organismes internationaux et que sa situation personnelle le rend particulièrement vulnérable en cas de retour dans son pays dans la mesure où son père a été assassiné en 2017 en raison de son engagement politique au sein du parti KNK ainsi que l'un de ses frères, que sa sœur et son frère aîné sont réfugiés en France, qu'il a dû fuir son pays et s'est réfugié au Sénégal en avril 2021 jusqu'au 15 août 2021 pour enfin partir pour rejoindre la France. Toutefois, il ne produit aucun élément ou document à l'appui de ses allégations. Notamment, il ne produit pas les décisions accordant l'asile à sa sœur et à son frère aîné. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400075_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel