TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400071_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. G, M. A C et Mme D B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) refusant des visas d'entrée et de court séjour à M. C et Mme B pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'ils disposent d'attaches familiales au Cambodge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'ils disposent d'attaches familiales et matérielles au Cambodge et que M. A et Mme B ont déjà obtenu des visas de court séjour dont ils ont respecté la durée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais du litige. Il soutient qu'une instruction a été adressée à l'autorité consulaire pour la délivrance des visas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, - et les observations de Me Pollono, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant français, M. C et Mme B, ressortissants cambodgiens, demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Phnom-Penh en date du 5 juillet 2023 refusant à M. C et Mme B des visas de court séjour pour un motif de visite familiale. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les vignettes des visas sollicités ont été délivrées le 21 février 2025 à M. C et Mme B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par les requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du litige : 3. D'une part, M. F ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision refusant la délivrance de visas d'entrée en France à ses beaux-parents majeurs, également requérants à l'instance. Par suite, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. 4. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme B une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à M. A C, à Mme D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2400071_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel