TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2400068_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande portant sur le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation puisque, s'il a bien eu une altercation au cours de laquelle il a tenté d'intimider son fils avec une arme factice, celui-ci se montrait violent et incontrôlable en raison de troubles psychiatriques qui avaient été signalés à plusieurs reprises et qui ont conduit à son internement en service psychiatrique juste après les faits ;
- il n'a jamais rencontré de problème dans le cadre professionnel, au cours duquel il a occupé à plusieurs reprises le poste de chef d'équipe lors de manifestation pendant le carnaval, les fêtes de Noël et le tour des yoles ;
- la détention d'une carte professionnelle lui est indispensable pour qu'il puisse travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que, par décision du 28 mars 2024 prise sur recours gracieux, il a délivré à M. C la carte professionnelle sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Phulpin,
- et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a sollicité auprès du conseil national des activités privées de sécurité, le 19 octobre 2023, le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques. Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande par décision du 15 décembre 2023. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal administratif d'annuler cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration a fait droit au recours gracieux de M. C et a délivré à ce dernier, par décision du 28 mars 2024, la carte professionnelle sollicitée, autorisant l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques. En délivrant ainsi à M. C la carte professionnelle sollicitée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait total de la décision attaquée du 15 décembre 2023, portant refus de renouvellement de la carte professionnelle de l'intéressé. Ce retrait est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que le conseil des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que la requête de M. C, qui tend à l'annulation de la décision attaquée du 15 décembre 2023, est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2400068_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel