TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400067_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Il soutient que le motif de refus est erroné dès lors qu’il était titulaire d’une attestation d’assurance en cours de validité à la date des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête. Il fait valoir que M. A... est titulaire de la carte professionnelle sollicitée depuis le 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 octobre 2023, M. B... A..., ressortissant haïtien, en situation régulière, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité. Par une décision du 9 novembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a opposé un refus à sa demande. Par sa requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision. 2. Par une décision du 26 juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A... une carte professionnelle l’autorisant à exercer des activités privées de sécurité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine incluant l’usage de moyens électroniques, pour une durée de cinq ans. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 sont devenues sans objet, postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2400067_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel