TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400067_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée parM. A B. Par cette requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière: - le rapport de M. Brumeaux ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache né le 19 mars 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ". 3. Il résulte de la requête de M. B que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, dès lors que, d'une part, aucun mémoire complémentaire n'a été produit et, que d'autre part, ni le requérant, ni son conseil ne se sont présentés à l'audience publique du 8 février 2024, bien qu'ils aient été régulièrement convoqués. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400067_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel