TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400063_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B, représenté par Me Pereira, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté du 21 décembre 2023 a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Le préfet de la Somme a communiqué des pièces le 9 janvier 2024 mais n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - et les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, avec les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 octobre 2005, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2021. Après l'interpellation de l'intéressé par les services de police le 20 décembre 2023, le préfet de la Somme, par un arrêté du 21 décembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, par un arrêté du 23 décembre 2023, le préfet de la Somme a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023. 2. En premier lieu, l'arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 31 juillet 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter. Par ailleurs, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. B était de nationalité algérienne et n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. En outre, la décision refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire vise le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter, notamment les circonstances que M. B n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ainsi que les raisons pour lesquelles il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la date d'entrée sur le territoire français de l'intéressé, la nature de ses attaches en France, les raisons pour lesquelles son comportement constitue une menace pour l'ordre public ainsi que la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet de mesures d'éloignement préalables. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 21 décembre 2023 doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B déclare être entré sur le territoire français en octobre 2021 et y avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, il est désormais majeur et est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, si l'intéressé allègue s'être enfui de son domicile en raison des violences qu'exerçait son beau-père contre sa mère et lui, il n'établit ni cette circonstance, ni ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. En outre, M. B, qui déclare être en apprentissage sans l'établir, n'établit pas exercer d'activité professionnelle ou suivre de formation en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est connu des services de police pour de nombreux faits, perpétrés entre le 20 février 2022 et le 20 décembre 2023, de vol en réunion, de recel, ainsi que pour des faits de rébellion et de transport non autorisé de stupéfiants, qu'il ne conteste pas avoir commis. Dans ces conditions, l'arrêté du 21 décembre 2023 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé J. Richard La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2400063
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2400063_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel