TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400052_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a annulé le permis de visite dont bénéficiait sa compagne, Mme C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la cheffe d'établissement de rétablir ce permis de visite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est caractérisée, dès lors que la décision l'empêche de voir sa compagne pendant toute la durée de sa peine, ce qui le prive d'une vie privée et familiale normale ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d'un vice de procédure, faute de procédure contradictoire régulière, seule sa compagne ayant été mise en mesure de présenter des observations ; la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi que sa compagne lui aurait remis les substances illicites ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée au regard des faits qui ne sont pas d'une gravité particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 2400051 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 7 décembre 2023, la cheffe du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil a supprimé le permis de visite dont bénéficiait Mme C depuis le 7 novembre 2022 pour rendre visite à son conjoint M. B, après la découverte le 25 novembre 2023 à l'issue d'un parloir entre les intéressés de 13 grammes de résine de cannabis en possession de M. B. Cet incident est survenu alors que les parloirs entre les intéressés avaient été suspendus à titre conservatoire le 17 juillet 2023 puis, pour une durée de trois mois, par décision du 28 juillet 2023, soit jusqu'au 17 octobre inclus. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision du 7 décembre 2023 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 4. Aux termes de l'article R. 341-13 du code pénitentiaire : " Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. / En outre, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l'un des cas suivants : / 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;/ 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. / Le chef de l'établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées. ". 5. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 25 janvier 2024. La juge des référés, Signé P. BaillyLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400052_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel