TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400047_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A E C, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - le signataire de cet arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé dans toutes ses dispositions ; - il est entaché d'erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 425-9, L. 423-23, L.423-7 et 8 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il justifie d'une présence sur le territoire depuis 2016 et de son intégration économique, qu'il a été admis au séjour en tant qu'étranger malade, et qu'il vit maritalement avec une personne de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant né le 17 juin 2023 ; - il méconnaît également les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Guyane fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302038 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d'audience le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. M. C, ressortissant haïtien, né en 1992, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. L'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté susvisé du 13 septembre 2023. 5. M. C se prévaut notamment de son état de santé, de l'ancienneté de son séjour sur le territoire et de la circonstance qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant de nationalité française, Mayla, née le 17 juin 2023. 6. Toutefois, il y a lieu de relever l'existence de la délégation accordée à M. B, une motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions et la circonstance que les éléments relatifs à la vie privée et familiale dont se prévaut M. C sont en l'espèce insuffisants, notamment la réalité du concubinage dont il se prévaut et les contributions alléguées depuis la naissance de sa fille. Par ailleurs, si le requérant invoque son état de santé, les pièces versées ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII , qui indique que la pathologie dont souffre le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui permettant ainsi de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués, tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause. 7. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le juge des référés, Signé O. D La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé R.DELMESTRE-GALPE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400047_20240208
Données disponibles
- Texte intégral