TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400042_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de la décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre, d'une part, à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et, d'autre part, à mettre fin à son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 1er décembre 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il a été interpellé le 31 décembre 2023 par les services de police bordelais pour des faits de recel de vol et refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui. Par un arrêté du 1er janvier 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 30 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B E, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Gironde, à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer, toutes les décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas que le préfet de la Gironde n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. La décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, le préfet de la Gironde n'a pas non plus entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. D dès lors qu'il a tenu compte de sa situation personnelle et familiale en mentionnant notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France et qu'il est sans domicile fixe et dépourvue de ressources légales sur le territoire national. La décision litigieuse indique également l'interpellation dont il a fait l'objet le 31 décembre 2023 par les services de police bordelais et la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet de la Gironde mentionne également que M. D n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, et qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen complet de sa situation. Les moyens soulevés doivent, dès lors, être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le 3° de l'article L. 612-2 et sur le 8° de l'article L. 612-3 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il est sans domicile fixe et dépourvu de ressources légales. Par suite, le préfet pouvait priver l'intéressé d'un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". En outre, l'article L. 613-2 de ce code dispose que : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ".
9. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été réalisé au regard de l'ensemble de ces critères en précisant ainsi que l'intéressé ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée et non vérifiable, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a été interpellé le 31 décembre 2023 par les services de police bordelais pour des faits de recel de vol et refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui. Par ailleurs, la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Gironde, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il résulte en outre de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. Le préfet de la Gironde n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation en fixant à trois ans la durée de cette mesure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er janvier 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
D. C La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400042_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel