TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400039_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, suivie de la production de pièces complémentaires le 12 janvier suivant, M. A C et Mme G épouse C, agissant en leur et nom et en qualité de représentants légaux des enfants E D et E B, représentés par Me Simon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer des visas d'entrée en qualité de visiteurs à M. A C et aux enfants E D, né le 7 mars 2011 et E B, né le 18 mars 2016 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à la situation de la famille ; Mme C est arrivée en France en octobre 2022 pour débuter son contrat en qualité de médecin, et est séparée du reste de la famille depuis lors ; cette séparation est amenée à durer au regard des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique qui pose qu'elle ne pourra obtenir une autorisation d'exercice qu'à l'issue du parcours de consolidation d'une durée de deux ans ; la séparation des enfants d'avec leur mère a entrainé pour eux des troubles psychologiques pour lesquels ils sont suivis par un pédopsychiatre, lequel préconise un rapprochement familial ; si Mme C a effectué plusieurs allers-retours pour maintenir le lien avec ses enfants, elle a épuisé presque la totalité de ses congés ; il est nécessaire que les enfants n'arrivent pas trop tard après la rentrée scolaire suivant les vacances de fin d'année afin de pouvoir s'adapter à leurs classes, alors qu'ils ont un billet d'avion pour le 16 janvier 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'administration ne précise pas les informations ou documents considérés comme non fiables, alors qu'ils ont fourni un dossier complet, et que le motif opposé est différent de celui retenu lors des refus de janvier 2023 ; ils justifient de moyens d'existence suffisants dès lors, d'une part, qu'ils seront hébergés dans le logement de Mme C, lequel comporte deux chambres, et que celle-ci perçoit une rémunération mensuelle nette moyenne de 4 116,16 euros et dispose d'une épargne de près de 19 000 euros, ainsi que par sa sœur, de nationalité française, qui perçoit une rémunération moyenne mensuelle nette de plus de 3 000 euros ; d'autre part, M. C dispose d'une situation professionnelle stable, justifie d'une rémunération mensuelle moyenne de 1 1185 euros et dispose d'une épargne de plus de 6 500 euros ; il fournit une attestation sur l'honneur par laquelle il s'engage à ne pas exercer d'activité professionnelle ; il a souscrit une assurance maladie pour lui et ses enfants ; * elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a demandé aux autorités consulaires à Tunis de délivrer à M. A C et aux enfants E D et E B, les visas qu'ils sollicitent. Par un mémoire en réplique enregistré le 16 janvier 2024, M. A C et Mme G épouse C déclarent maintenir l'ensemble de leurs conclusions. Ils font valoir que le ministre ne produit pas copie du visa ou de sa vignette, ou même de l'instruction évoquée dans le mémoire. Des pièces complémentaires, présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ont été enregistrées le 17 janvier 2024 à 07h57. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2024 à 09h19, M. A C et Mme G épouse C déclarent maintenir l'ensemble de leurs conclusions. Ils font valoir, qu'à ce jour, seul M. A C a reçu un appel du centre des visas TLS, lui demandant de se présenter avec un nouveau formulaire de demande de visa et son passeport. Le centre TLS lui indique ne pas avoir reçu d'instructions concernant les enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. A la demande du tribunal dans le cadre de la procédure d'instruction, laquelle a été rouverte pour être à nouveau close le 17 janvier 2024 à 16h00, des pièces complémentaires ont été produites par le ministre, le 17 janvier 2024 à 14h49. Elles ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne entrée en France en octobre 2022, bénéficie d'une carte de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2024. Son époux, M. A C, ressortissant tunisien né le 14 novembre 1983, ainsi que leurs deux enfants, E D et E B, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteurs. Par la présente requête, M. A C et Mme G épouse C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de leur délivrer les visas sollicités. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a demandé, les 16 et 17 janvier 2024, aux autorités consulaires françaises à Tunis, de délivrer aux intéressés un visa de long séjour en fixant un rendez-vous, respectivement, pour M. A C, le 16 janvier 2024 à 14h30 et, pour les enfants E D et E B, le 19 janvier 2024 à 10h00. Il produit copie des instructions délivrées en ce sens. Ces éléments ne sont désormais pas contestés par les requérants. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A C et par Mme G épouse C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme G épouse C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400039_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA