TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400038_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Jincq-Le-Bot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne n'ayant pas compétence ; - il souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'une renommée nationale ou internationale pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant bangladais né en 1999. Entré en France le 6 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valable jusqu'au 3 novembre 2018 en qualité de sportif de renommée internationale, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 septembre 2020 et son renouvellement jusqu'au 31 juillet 2023. Le 6 juillet 2023, M. B en a demandé à nouveau le renouvellement. Par arrêté du 8 décembre 2023, le préfet du Finistère a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 8 décembre 2023, régulièrement publié, le préfet du Finistère avait donné délégation à M. C A à l'effet de signer l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. ". 5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B, le préfet a estimé que celui-ci ne justifiait pas d'une renommée nationale ou internationale en l'absence depuis 2020 de médaille ou récompense d'ordre national ou international et l'absence de sélection, pour son pays, à des compétitions de haut niveau depuis cette date. 6. M. B conteste le bien-fondé de ce motif. Il se prévaut, tout d'abord, de ce qu'il a remporté des médailles lors de compétitions nationales et continentales au sein de l'équipe nationale du Bangladesh. Toutefois, aucun résultat figurant dans la liste des résultats internationaux qu'il produit n'est postérieur au 30 juillet 2021. La bourse olympique dont il fait état concerne la période 2018-2019. S'il indique, ensuite, qu'il est pressenti pour concourir sous les couleurs du Bangladesh, lors des prochains jeux olympiques de 2024 à Paris, le courrier du président de la fédération de natation du Banglasdesh qu'il verse au dossier, évoque seulement une simple possibilité. Dans ces conditions et compte-tenu, par ailleurs, de l'écart existant entre les minimas imposés par la fédération internationale de natation devant être réalisés entre le 1er mai 2023 et le 23 juin 2024 et les derniers temps chronométrés par M. B dans les disciplines olympiques, le préfet du Finistère n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que M. B est licencié du Club nautique brestois et est apprécié par ses partenaires d'entraînement. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B était célibataire et sans enfants à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même que M. B est entré en France en 2018, qu'il est employé depuis mars 2023 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que sportif de haut niveau, il est apprécié par ses entraîneurs et ses partenaires d'entraînement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement au conseil de M. B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400038_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel