TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400036_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête est recevable dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de saisir la juridiction lors de son arrivée au centre de rétention administrative ; - L'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire ; - Il méconnaît son droit au recours effectif ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de M. A, assisté d'un interprète en wolof, et de Me Faugeras, représentant du préfet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 3 mai 1966, ressortissant sénégalais, a fait l'objet d'un arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 24 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé en toutes ses décisions. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. L'obligation de quitter le territoire français a été prise au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de police du 16 décembre 2022. Si le requérant soutient être entré en France en 2008, il n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant d'établir qu'il y aurait tissé des liens suffisamment intenses, alors par ailleurs, d'une part, qu'il n'a pas contesté le refus d'admission exceptionnelle au séjour dont il a fait l'objet le 16 décembre 2022, et, d'autre part, qu'il a déclaré être le père de trois enfants qui ne résident pas en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée par la circonstance que sa présence en France trouble l'ordre public mais par celle que sa demande de titre de séjour a été rejetée. Par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation du préfet sur ce point. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A ne résident pas en France. Par conséquent, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 10. Si M. A fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet a pu, pour ces motifs, regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Si M. A soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français durant 24 mois : 13. En premier lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré de son illégalité par la voie de l'exception doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, M. A ne justifie pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit édictée à son encontre. De plus, eu égard au caractère récent de son entrée en France, de l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, à la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et au fait qu'il a été plusieurs fois signalé pour des faits de vente à la sauvette sous plusieurs identités, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police, qui n'était pas tenu de se prononcer de manière exhaustive sur l'ensemble des critères prévus par ces dispositions, a pris à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français durant 24 mois. M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cette décision. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, M. BLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400036_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel