TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400034_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 janvier, 27 mars et 29 juin 2024 ainsi que les 17 et 25 avril 2025, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou de constater que ces conclusions ont perdu leur objet ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 euros par jour à compter du 6 novembre 2023 en réparation du préjudice que l'illégalité du refus critiqué lui a causé. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - ses conclusions indemnitaires s'inscrivent dans le prolongement de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et sont ainsi recevables. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par la préfète de l'Ain a été enregistrée le 9 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien, M. B conteste la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans et demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que l'illégalité de cette décision lui a causé. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2023 : 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain a fait droit en cours d'instance à la demande de M. B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B n'a pas produit de décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire qu'il aurait préalablement formée devant elle ni justifié de la présentation d'une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain du 6 novembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2400034_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel