TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400032_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui accorder un titre de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable dans la mesure où il souhaite durablement s'intégrer et " s'assimiler sur le territoire français " ;
- il justifie d'une adresse et d'une résidence habituelle sur le territoire français ;
- il est marié depuis le 26 mai 2020 avec Mme C, ressortissante française ; aucun élément de l'enquête administrative mettant en doute la réalité de la communauté de vie avec Mme C n'est précisé dans l'arrêté attaqué ;
- " la loi reconnait une double protection au conjoint qui peut se prévaloir d'un mariage depuis plus d'au moins 3 ans avec un ressortissant français qui a conservé sa nationalité ou avec un étranger arrivé en France avant l'âge de 13 ans et résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans " ;
- l'arrêté est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les observations de Me Hollet pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1991, déclare être entré en France régulièrement le 1er juillet 2019 en possession d'un passeport tunisien et d'un visa " D " valable du 28 juin 2021 au 28 juin 2022. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B, n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 février 2023 et, d'autre part, il a fait part aux services de police de son intention de se maintenir en France en dépit de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, quand bien même il justifierait d'un lieu de résidence habituel, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées au point 2 que le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans assortir cette mesure d'un délai de départ volontaire.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; / () ".
5. Si M. B fait valoir être marié à une ressortissante française, Mme C, avec laquelle il mène une vie commune, il n'indique pas quelles dispositions législatives ou stipulations conventionnelles auraient été méconnues par l'arrêté litigieux. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, la décision attaquée relève une absence de communauté de vie entre le requérant et son épouse française. A ce titre, si lors de son audition par les services de police, le requérant a indiqué vivre avec son épouse au 33, boulevard Michel de Bourges à Toulon, il résulte de l'enquête administrative diligentée par les services de la préfecture que le couple est inconnu à cette adresse. A cet égard, par les seules pièces produites, c'est-à-dire la carte d'identité de Mme C, un livret de famille et un acte de mariage, l'intéressé n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse. Enfin, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir qu'il serait entré sur le territoire national avant l'âge de treize ans. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans une des situations prévues par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, empêchant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire à son encontre. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté, tout comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, prise en toutes ses conclusions, ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Cros, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400032_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel