TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400032_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Tordo demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle est mariée à un conjoint de nationalité française depuis le 30 juillet 2022, et qu'elle remplit ainsi les conditions pour obtenir sa régularisation en qualité de conjoint de français conformément à l'article L.435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - l'urgence tient à ce que l'absence de réponse de la préfecture l'empêche de se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.435-1 du CESEDA et d'obtenir sa régularisation en qualité de conjoint de français ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen pour la requérante d'obtenir sa régularisation ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le recours déposé par Mme A est désormais sans objet, celle-ci ayant été reçue le 4 janvier 2024 en vue de l'instruction de sa demande et une attestation de prolongation d'instruction lui ayant été délivrée pour la période du 4 janvier 2024 au 3 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, Mme A, représenté par Me Tordo, maintient ses conclusions et demande au tribunal le remboursement des frais d'avocat. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante moldave née le 4 juillet 1994 à Balti, est entrée en France le 6 mars 2022 selon ses déclarations. Le 30 juillet 2022, elle a contracté mariage avec un ressortissant français. Le 29 avril 2023, la requérante a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français au moyen d'un téléservice. Cette démarche s'étant révélée infructueuse, elle a déposé une seconde demande de titre de séjour le 12 août 2023. Le 2 octobre 2023, elle a fourni des pièces complémentaires à son dossier après y avoir été invitée par la préfecture. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été invitée par la préfecture à produire des pièces complémentaires le 2 octobre 2023, qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 janvier 2024 au 3 avril 2024 lui a été délivrée, et qu'elle a été convoquée le 4 janvier 2024 par la préfecture pour accomplir des formalités en vue de l'instruction de sa demande, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. En demandant le remboursement des frais d'avocat qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance, Mme A doit être regardée comme sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400032_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA