TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 3ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400031_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 8 janvier 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 13 septembre 2023 par la commune de Bandraboua pour un montant de 1 500 euros au titre de l’abandon d’un véhicule hors d’usage, et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 500 euros mise à sa charge. Il soutient que : - le titre de recettes en litige est insuffisamment motivé ; - la créance n’est pas fondée dès lors que les bases de la liquidation sont insuffisantes. La requête a été communiquée à la commune de Bandraboua, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer, valant ampliation du titre de recette émis à son encontre le 13 septembre 2023 et relatif à l’abandon d’un véhicule hors d’usage. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer : Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette du 13 septembre 2023 se borne à indiquer « abandon de véhicule hors usage dans commune VHU-VL – 01/09/2023-31/12/203 » sans mentionner les bases de liquidation de la créance, ni les éléments de calculs sur lesquels il se fonde, ni d’ailleurs l’immatriculation du véhicule concerné, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède que l’avis des sommes à payer émis le 13 septembre 2023 est entaché d’irrégularité et doit être annulé. Sur les conclusions à fin de décharge : L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Eu égard au motif retenu au point 3 pour annuler l’avis des sommes à payer émis le 13 septembre 2023 tenant à sa forme pouvant être régularisé par l’émission d’un nouveau titre exécutoire, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 500 euros doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 13 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Bandraboua. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre chargé de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2400031_20260429
Données disponibles
- Texte intégral