TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA25 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400031_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Dravigny, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes, à titre principal :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et l'article 3, paragraphe 2 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes, à titre subsidiaire :
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par C ne sont pas fondés.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Dravigny, représentant M. C ;
- et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant lybien né le 1er janvier 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d'asile le 28 août 2023. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu'il avait préalablement été identifié en Italie. Par deux arrêtés du 4 décembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Doubs, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de 45 jours.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d'attestations rédigées par deux psychologues et un psychiatre, dont le préfet a eu connaissance avant l'édiction de la décision attaquée, que M. C nécessite la poursuite de son évaluation psychiatrique et addictologique, qu'il est dans un état d'anxiété important et de détresse psychologique significative, se manifestant notamment par des états colériques et des hallucinations auditives pouvant l'amener à des passages à l'acte agressifs envers lui-même ou envers autrui, et que ces troubles peuvent être favorisées par un état de stress ou des bouleversements. Il en ressort également que cette fragilité psychologique a pour conséquence que l'intéressé peut difficilement assumer un quotidien d'adulte sans l'aide de sa mère, la présence de celle-ci lui semblant indispensable, ainsi que celle de son frère, ce qu'il a rappelé dans un courrier rédigé à l'attention du préfet du Doubs le 26 septembre 2023. Dans ces conditions, dès lors au surplus que sa mère et son frère ont obtenu un titre de séjour en France, la situation personnelle de M. C constituait une circonstance exceptionnelle de nature à justifier que la France décide d'examiner sa demande de protection internationale, même si cet examen ne lui incombe pas. Par suite, le requérant est fondé à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, qu'en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 précité, le préfet du Doubs a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. L'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 portant transfert aux autorités italiennes entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Doubs délivre à M. C une attestation de demande d'asile lui permettant d'enregistrer sa demande en France. Il y a lieu de prescrire au préfet du Doubs d'y procéder dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Me Dravigny peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. C.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 décembre 2023 portant transfert aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 4 décembre 2023 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile, et ce dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Dravigny, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet du Doubs et à Maître Dravigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400031_20240116
Données disponibles
- Texte intégral