TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400030_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département du Doubs, pendant une durée de 45 jours renouvelable trois fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Grillon, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Dravigny, substituant Me Grillon, représentant Mme A.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 4 octobre 1992, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d'asile le 11 octobre 2023. La consultation de la base de données Visabio a révélé qu'un visa de court séjour, valable du 14 au 18 septembre 2023, lui a été délivré par les autorités consulaires allemandes au Cameroun. Par deux arrêtés du 7 décembre 2023 notifiés le 8 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Doubs, pendant une durée de 45 jours renouvelable trois fois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre le 11 octobre 2023 deux brochures dites A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". La signature de Mme A sur chacun de ces documents, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance, dans une langue qu'elle a indiqué être en mesure de comprendre. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée, en l'absence de démonstration que ces brochures ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Selon l'article 19 du même règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 18 du même règlement : " Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés "DubliNet". " Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'accusé de réception émis par le point d'accès national allemand du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités allemandes, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge, ce que confirme le courrier d'accord adressé par les autorités allemandes le 13 décembre 2023. Par suite, la procédure administrative suivie n'est pas entachée d'irrégularité au regard des articles 15, 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision attaquée que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme. A avant de décider son transfert aux autorités allemandes, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits étant, en l'espèce, sans incidence.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. La décision portant transfert aux autorités allemandes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Doubs et à Maître Grillon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400030_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel