TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400028_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 4 janvier et 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions sont insuffisamment motivées et souffrent d'un défaut d'examen ; - elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision n'est pas motivée ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les observations de Me Zaegel, représentant M. B, - et les explications de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant albanais né en 1978. Entré en France, selon ses déclarations, le 23 juillet 2017, il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 janvier 2018. Son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 septembre 2018. Sa demande de réexamen été également rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Le 10 décembre 2018, M. B a demandé à être admis exceptionnellement au séjour. Cette demande a été rejetée le 26 février 2019. Le 9 mars 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes et l'appel de M. B a également été rejeté par la Cour administrative d'appel de Nantes. Le 1er décembre 2020, M. B a de nouveau demandé à être admis exceptionnellement au séjour. Cette demande a été rejetée le 25 juin 2021. Le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes. M. B a enfin, une nouvelle fois, sollicité, par courrier du 3 octobre 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 décembre 2023, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du courrier de demande de titre de séjour du 3 octobre 2022, que l'intéressé a seulement demandé la délivrance, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". M. B n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen dès lors qu'il ne fait aucunement état de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. B se prévaut de sa présence en France depuis six années, où résident son épouse et leurs trois enfants. Il fait valoir que ces derniers sont scolarisés, sont parfaitement intégrés et parlent le français. M. B soutient également qu'il met tout en œuvre pour s'intégrer socialement et professionnellement et qu'il exerce actuellement une activité salariée depuis 2020. 5. Toutefois, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B ne justifiait pas d'une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a, compte-tenu notamment des conditions dans lesquelles M. B a séjourné depuis son entrée en France, celui-ci ayant multiplié les demandes de titres et les recours et n'ayant pas déféré aux différentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale nonobstant les différents éléments invoqués au point 4. Le préfet n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas, compte-tenu notamment de l'âge des trois enfants de M. B, nés en 2009, 2011 et 2018, accordé en prenant les décisions attaquées une considération primordiale à l'intérêt supérieur de ces derniers. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, en indiquant dans les motifs de son arrêté que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a satisfait aux exigences de motivation. 10. En deuxième lieu, M. B n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite. 11. En troisième et dernier lieu, si M. B prétend qu'il craint pour la sécurité de sa famille en cas de retour en Albanie, celui-ci, dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, ne produit aucun document permettant de tenir ces craintes comme établies. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être par suite écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement au conseil de M. B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400028_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel