TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400027_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier et le 25 mars 2024, M. B C et Mme E D épouse C, représentés par Me Breuil, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Olivier Marty, Isabelle Benedetti-Balmigere, Valéry-Pierre Breuil, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis par leur enfant A à la suite de l'accident dont il a été victime, le 19 juillet 2022, alors qu'il participait à une course d'orientation organisée par la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales). Ils soutiennent que l'expertise est utile pour évaluer les préjudices subis par leur enfant. Par un mémoire en intervention enregistré le 16 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par son directeur, conclut à ce que son intervention soit admise. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Saint-Cyprien, représentée par son maire en exercice par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 400 euros soit mise à la charge de M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que la mesure sollicitée est inutile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois : 1. Le jugement à rendre sur la requête de M. et Mme C est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Par suite, l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est admise. Sur l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que la chute dont M. A C, participant alors âgé de neuf ans à une course d'orientation organisée par la commune de Saint-Cyprien, le 19 juillet 2022, serait manifestement en lien direct et certain avec une faute de la commune de Saint-Cyprien. En outre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. et Mme C est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cyprien présentées sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est admise. Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E D épouse C, à la commune de Saint-Cyprien et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Fait à Montpellier, le 14 juin 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 juin 2024 La greffière, A-C Romera
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400027_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA