TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400021_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier et le 28 mai 2024 M. A B, représenté par Me Garidou et Me Paré, avocats, membres de la société civile professionnelle (SCP) HGetC avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 27 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) les allocations provisionnelles à valoir sur le montant des honoraires et débours de l'expert ; 3°) de condamner la commune de Perpignan à lui payer la somme de 780 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise est utile pour évaluer les préjudices subis dès lors que l'existence d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur sont établis et qu'ils sont susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Perpignan. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, la commune de Perpignan, représentée par son maire en exercice par Me Latapie, avocat, membre de la société à responsabilité limitée (SARL) Guillemat Latapie et Associés, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage à l'encontre de la mesure d'expertise sollicitée, sans que cela ne vaille reconnaissance préalable de responsabilité et au rejet des frais réclamés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La mesure d'expertise sollicitée par M. B tendant à déterminer évaluer les préjudices consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 27 février 2023, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d'allocation provisionnelle : 4. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. () " Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au président de la juridiction de statuer sur une demande de l'expert tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur le montant de ses frais et honoraires. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés mette à la charge de la commune de Perpignan les allocations provisionnelles à valoir sur le montant des honoraires et débours de l'expert, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C, rhumatologue, est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier médical de M. B et décrire son état de santé physique et psychologique ; * donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de l'accident du 27 février 2023 ; * dire si il est apte ou inapte à l'exercice de son activité professionnelle ; * dire si l'état de M. B a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; * dire si l'état de M. B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ; * dire si l'état de M. B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; * fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; * dire si après la consolidation, M. B subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ; * dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; * dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; * dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ; * décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier son droit à réparation. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à M. B et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Perpignan et à l'expert. Fait à Montpellier, le 20 juin 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2024 La greffière, A-C Romera
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2400021_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel