TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400016_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme E B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - le refus de séjour est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait ; il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 5 janvier 2024 au préfet de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. 2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté contesté, Mme D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A. Il n'est pas établi que cette dernière n'était pas absente ou empêchée et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n'a été abrogé qu'à compter de la publication de l'arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, le préfet s'est référé à la demande de Mme B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a mentionné notamment la date de son entrée en France, les éléments de sa situation familiale, l'absence d'activité professionnelle et la possibilité de poursuivre ses études hors de France. Ainsi le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de la situation en Haïti dès lors que le refus d'admission au séjour n'a, par lui-même, ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi, a suffisamment motivé sa décision, conformément aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, à l'appui du moyen tiré de l'erreur de fait, la requérante se borne, sans précisions sur les erreurs alléguées, à exposer les éléments de sa situation personnelle, puis à faire état de la situation géopolitique en Haïti, alors, ainsi qu'il a été dit, que cette argumentation est inopérante. En tout état de cause, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 6. Née le 3 octobre 1994, Mme B allègue résider en France depuis le mois de novembre 2013, mais ne l'établit pas. Si elle invoque sans autres précisions son cursus scolaire et universitaire, puis la présence " des membres de sa famille ", elle n'en justifie pas davantage. Célibataire, sans enfants, elle peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de sa vie, à tout le moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. 7. En cinquième lieu, l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour de l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Les éléments exposés au point précédent ne constituent pas, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, les risques encourus en Haïti ne pouvant être utilement invoqués. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, ne s'est pas prononcé sur ce fondement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Rolin, présidente-assesseure, Mme Lacau, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400016_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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