TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400015_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la délibération n° 23-024 du 8 mars 2023 par laquelle la commune de Rungis a fixé les modalités d'application du régime des indemnités horaires pour les travaux supplémentaires. Elle soutient que : - la délibération adoptée le 8 mars 2023 par le conseil municipal de Rungis applique le régime général des indemnités horaires pour les travaux supplémentaires aux cadres d'emploi relevant du régime dérogatoire, défini par les dispositions des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; - selon ces décrets, les cadres d'emploi équivalant à un corps du ministère de la défense relèvent des dispositions applicables à la fonction publique hospitalière, parmi lesquels les auxiliaires de soins, les auxiliaires de puériculture, les infirmiers et les infirmiers en soins généraux ; - la délibération méconnaît le principe de parité dès lors qu'elle prévoit l'octroi des indemnités horaires pour les travaux supplémentaires à certains agents relevant de cadres d'emploi de catégorie A, alors qu'en application du régime général applicable aux agents de la fonction publique d'Etat, défini par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, son champ d'application est limité aux agents de catégorie B et C. Le déféré a été communiqué le 3 janvier 2024 à la commune de Rungis, qui a produit des pièces. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du déféré, dès lors qu'elles tendent à la suspension des effets de la délibération n° 23-024 du conseil municipal de Rungis du 8 mars 2023 qui a épuisé tous ses effets, en conséquence de son abrogation par l'article 6 de la délibération n° 23-089 du 9 octobre 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a déclaré se désister de son déféré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré présenté par la préfète du Val-de-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rungis et la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2024. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400015_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel