TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400014_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour la plonge dans une situation précaire car elle risque de perdre son contrat de travail et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; par ailleurs, sa demande de changement de statut est restée sans réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine depuis le dépôt de sa demande et l'examen de cette demande est anormalement long, ce dysfonctionnement constituant une violation du droit élémentaire des ressortissants du département de voir leurs demandes de titre examinées, et le temps de cet examen, de se voir remettre un récépissé ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de poursuivre son travail ; -la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; -la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 novembre 2022, Mme A B, ressortissante marocaine née le 6 novembre 1998, s'est vu délivrer, par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 29 novembre 2023. Elle a déposé auprès du préfet des Hauts-de-Seine, département dans lequel elle est désormais domiciliée, une demande en vue d'obtenir un titre de séjour avec un changement de statut. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B soutient, d'une part, que l'absence de délivrance, par cette autorité, d'un tel document la place dans une situation précaire, dès lors qu'elle risque de perdre son contrat de travail et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, que l'examen de sa demande est anormalement long, cette demande étant jusqu'alors restée sans réponse. Toutefois, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine a bien pris en compte sa demande de titre de séjour et ne l'a pas laissée sans réponse, dès lors qu'il l'a invitée, le 26 décembre 2023, à produire, sous quarante-huit heures, une attestation de son employeur revêtue du cachet de l'entreprise. Si Mme B fait valoir qu'elle a tenté de contacter son employeur dès le 26 décembre 2023 mais que celui-ci était en congés jusqu'au 2 janvier 2024, il lui appartient, afin que l'instruction de sa demande de titre de séjour se poursuive, de transmettre cette attestation, ainsi que cela lui a été demandé, l'intéressée n'établissant pas que le préfet des Hauts-de-Seine refuserait de prendre en compte ce document au motif qu'il aurait été produit après le 28 décembre 2023. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400014_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA