TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400012_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de changement de statut de son titre de séjour en titre de séjour " salarié " 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que la décision litigieuse : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. A B, ressortissant guinéen né le 1 mai 1980, était titulaire d'un titre de séjour dont la validité expirait le 7 avril 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et dans l'attente a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 21 décembre 2022. Par courrier reçu le 28 avril 2023, M. B a sollicité un changement de statut. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée au R 311-12 naît au terme d'un délai de 4 mois. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 28 avril 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a sollicité le changement de statut de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " en un titre portant la mention " salarié " ou bien " vie privée et familiale ". Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par un courrier reçu le 6 octobre 2023, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de changement de statut. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le récépissé l'autorise à travailler, dès lors que sa situation n'est pas au nombre de celles, figurant à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l'article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l'occasion des demandes de titre de séjour " n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate Me Bessis-Osty peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Bessis-Osty, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, et de munir ce dernier, dès notification du jugement et dans l'attente de ce réexamen, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Me Bessis-Osty en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bessis-Osty et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Bulit, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2400012_20250327
Données disponibles
- Texte intégral