TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400005_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, M. E D, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'autorité administrative doit justifier la saisine des autorités autrichiennes et leur acceptation en application des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 11 octobre 2001 à Kaboul (Afghanistan), alias M. C né le 15 août 2004, a fait l'objet d'un précédent transfert aux autorités autrichiennes le 9 février 2023 lors de sa première entrée en France. M. D, déclarant être entré une nouvelle fois en France le 7 octobre 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 6 novembre 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Autriche le 17 août 2022. Le 13 novembre 2023, les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge, et ont expressément accepté le même jour. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire, a, par un arrêté n° 2023-33 du 26 septembre 2023, régulièrement publié le même jour, donné délégation, en l'absence de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à Mme F à l'effet de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché le 4 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. D a sollicité l'asile en Autriche le 17 août 2022. Il fait, en outre, état de ce que la préfecture a saisi les autorités autrichiennes et qu'elles ont fait connaître leur accord le 13 novembre 2023. Ces motifs permettent de comprendre qu'il a été fait application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la décision contestée, qui fait état de ce que le requérant a déclaré être célibataire et ne pas avoir de famille résidant en France, comporte la mention d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre, aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. () la requête aux fins de reprise en charge () est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (). / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande. () ". D'autre part, aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur les données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / () ". 7. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. 8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la consultation du système Eurodac par les services de la préfecture de Loire-Atlantique a révélé que les empreintes digitales du requérant avaient été enregistrées en Autriche le 17 août 2022. Le 13 novembre 2023, les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge, et ont expressément accepté le même jour. Par suite, la décision attaquée a été prise avec l'obtention, au préalable, de l'acceptation de l'État membre responsable de sa demande d'asile et ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 10. D'une part, il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. D'autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 12. M. D soutient, d'une part, qu'un transfert vers l'Autriche pourrait l'exposer à un risque de traitement inhumain et dégradant et produit à cet égard un article indiquant notamment qu'une " injonction provisoire de la CEDH suspend temporairement l'exécution du renvoi d'[un] requérant d'asile afghan ". Toutefois, les éléments dont il fait état ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Autriche seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Par ailleurs, si le requérant soutient, qu'en cas d'exécution de la décision attaquée, il existe un risque de renvoi, par ricochet, en Afghanistan, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire contesté n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers l'Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert en Autriche. Enfin, si le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen, ni qu'il aurait méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, ainsi que les articles 4 de la charte des droits fondamentaux et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance, celles relatives aux frais liés au litige au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ndeko. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, L.-L. BENOIST Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2400005_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel