TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400004_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Indre de rejet de sa demande datée du 10 septembre 2023 de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de faire droit à sa demande de regroupement familial. Il soutient que : - sa demande de regroupement familial a été enregistrée le 12 août 2022 auprès C... français de l’immigration et de l’intégration qui l’a transmis le 10 mars 2023 au préfet de l’Indre ; - une décision implicite de rejet de sa demande est née le 10 septembre 2023 en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il a sollicité en vain la communication des motifs de la décision implicite du 10 septembre 2023 par un courriel du 3 octobre 2023 et par un courrier du 28 novembre 2023. La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a produit aucun mémoire en défense. La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025 par une ordonnance du 20 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant malien né le 19 janvier 1976 à Bamako (Mali), a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs quatre enfants auprès C... français de l’immigration et de l’intégration qui a transmis cette demande au préfet de l’Indre le 10 mars 2023. M. B... demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2023 de rejet implicite de sa demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». 4. En l’espèce, si le requérant soutient avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial présentée le 10 mars 2023, le courriel du 3 octobre 2023 et le courrier daté du 28 novembre 2023 se bornent à interroger les services préfectoraux sur l’état d’avancement de l’instruction de la demande et ne comportent aucune demande de communication des motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et ne peut qu’être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient : - M. Revel, président, - Mme Béalé, conseillère, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, FJ. REVEL La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, M. D...
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2400004_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel