TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400001_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 16 mai 2024, M. B D, représenté par le cabinet Anslaw Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est revêtue d'une signature illisible en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence ; - il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement du supérieur de la signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle et la durée de la suspension est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle routier ayant révélé un état d'alcoolémie, M. D s'est vu retirer à titre conservatoire son permis de conduire le 10 décembre 2023 pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a ensuite suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes du I de l'article L. 224-1 du code de la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; / () ". L'article L. 224-2 du même code dispose que : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ; () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne comporte pas de manière lisible l'indication de la qualité de son signataire ni son prénom. Il ressort toutefois de l'examen de cette décision qu'elle a été signée par Mme A C, la mention apposée par le tampon utilisé étant suffisamment lisible. S'il est vrai que, compte tenu d'un défaut d'encrage du tampon, le libellé complet du service dans lequel travaille Mme C n'est pas mentionné, il est néanmoins indiqué que la signataire est chef de bureau et a signé en application d'une délégation de signature donnée du préfet de la Martinique. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a reçu délégation de signature du préfet de la Martinique par un arrêté du 5 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ressort de l'article 7 de cet arrêté que Mme C, cheffe du bureau de la réglementation générale, des élections et de la circulation, est compétente pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la règlementation, de la citoyenneté et de l'immigration, divers actes administratifs dans la limite des attributions de son bureau, dont les arrêtés de suspension de permis de conduire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation d'empêchement du directeur de la règlementation, de la citoyenneté et de l'immigration n'était pas établie. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 7. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions citées au point précédent. 8. L'arrêté attaqué vise les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et indique notamment que M. D a été contrôlé le matin du 10 décembre 2023, sur le territoire de la commune du Lamentin, en état d'alcoolémie avec un taux d'alcool de 0,87 mg par litre d'air expiré, et que son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention à titre conservatoire le même jour. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ". 10. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont l'état alcoolique est établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que M. D ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé à 6h05 le 10 décembre 2023 alors qu'il se trouvait endormi au volant de son véhicule, ce dernier ayant percuté en l'endommageant le portail d'accès à une résidence. Le contrôle d'alcoolémie a révélé un taux d'alcool de 0,87 mg par litre d'air expiré à 6h12. Si le requérant fait valoir qu'il se trouvait à l'arrêt et sur une voie privée, il ne conteste pas avoir été interpellé au volant de son véhicule en état d'ivresse, ni être responsable des dommages matériels causés à un portail. A supposer même que la voie sur laquelle il était stationné était privée, ce qui n'est au demeurant pas établi, c'est à bon droit que les règles du code de la route ont été appliquées dès lors que la voie était ouverte à la circulation publique. Par ailleurs, M. D n'apporte aucune précision sur les conséquences de la décision attaquée sur sa vie personnelle ou professionnelle. Il suit de là que le préfet de la Martinique n'a pas fait un inexacte application des dispositions citées au point 2, ni commis une erreur d'appréciation en fixant à six mois la durée de suspension du permis de conduire de M. D. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2400001_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel