TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329855_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 au tribunal administratif de Versailles et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 22 décembre 2023, Mme E D, représentée par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation réelle ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Raad pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante iranienne née le 28 août 1989, est entrée en France le 3 décembre 2016, sous couvert d'un visa portant la mention " passeport talent ". Elle s'est ensuite vu délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant ", le dernier étant valable jusqu'au 8 février 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 mai 2022. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l'arrêté attaqué, Mme A B, attachée d'administration, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment la circonstance que Mme D ne justifie pas de la progression et du sérieux de ses études. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation de Mme D, tant du point de vue de sa scolarité que de sa situation familiale. Par ailleurs, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration relative au traitement des demandes incomplètes n'est pas applicable aux demandes de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des relevés de notes de Mme D, que celle-ci s'est inscrite à la rentrée universitaire 2019/2020 à l'Université de la Sorbonne en Master 2 (M2) de littérature française et qu'elle a été ajournée au semestre 3 avec un résultat d'admission global de 4,8/20 ainsi qu'au semestre 4 avec un résultat d'admission global de 5,367/20. Réinscrite dans la même formation à la rentrée universitaire 2020/2021, elle a été ajournée au semestre 3 avec un résultat d'admission global de 3,529/20 ainsi qu'au semestre 4 avec un résultat d'admission global de 5,367/20. Il ressort de ces relevés que ses résultats très faibles s'expliquent notamment par la note de 0/20 obtenue en UE 4 " projet de recherche " et " méthodologie de la recherche " au cours de ces quatre semestres. Pour s'en expliquer, Mme D produit un courrier du 29 janvier 2024 rédigé par sa directrice de mémoire de recherche, dans lequel celle-ci explique que cette note de zéro est due à sa propre " négligence " car elle a omis de justifier les absences de l'étudiante à l'administration, alors que des absences non justifiées donnent lieu à une note de zéro. Cette circonstance n'a toutefois pas empêché Mme D de valider les enseignements universitaires, puisque, au titre de l'année universitaire suivante, soit l'année 2021/2022, elle s'est dispensée d'assister aux cours pour se consacrer uniquement à son mémoire de recherche, ainsi qu'elle l'a fait valoir devant la préfecture pour justifier son absence de notes. Si l'impact de la crise sanitaire doit être pris en considération pour expliquer l'impossibilité de Mme D de valider son diplôme en fin d'année universitaire 2021/2022, cette circonstance ne peut en revanche pas justifier son échec à l'issue de l'année universitaire 2022/2023. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'arrêté attaqué, le parcours universitaire de Mme D n'était marqué d'aucune progression, alors même qu'elle ne fait pas valoir de motifs de nature à expliquer ses résultats autres que l'impact de la crise sanitaire, laquelle n'est pas suffisante pour expliquer que l'intéressée qui s'est inscrite en M2 en 2019 n'a toujours pas validé ce diplôme, le 31 août 2023, date de l'arrêté contesté, après quatre années universitaires. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont Mme D était titulaire en se fondant sur le défaut de caractère réel et sérieux de ses études. 7. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, dès lors que Mme D ne démontre pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a résidé en Iran jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, n'établit pas, ni même n'allègue, être dénuée de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme D a déclaré être célibataire et sans enfant lors de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 25 mai 2022. Si elle établit, dans l'instance, qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français depuis le mois de janvier 2023, soit à peine huit mois à la date de l'arrêté attaqué, cette seule circonstance ne révèle cependant pas l'existence de liens personnels et familiaux d'une intensité telle que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été édicté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 31 août 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2329855/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2329855_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel