TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329776_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née à Sfax (Tunisie) le 14 octobre 1991, est entrée en France munie d'un visa portant la mention " étudiant-élève ", valant titre de séjour, pour la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021. Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, elle a reçu une attestation de prolongation d'instruction, puis une attestation de décision favorable en date du 4 août 2022. Toutefois, n'ayant pu obtenir la délivrance de ce titre, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de cette demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Par ailleurs, l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet de police que l'attestation de décision favorable du 4 août 2022 mentionnait qu'une carte de séjour, valable du 6 octobre 2022 au 5 novembre 2023 portant mention "étudiant-élève" serait délivrée à Mme B A et que le document était en cours de fabrication. Souhaitant se voir délivrer son titre de séjour, l'intéressée a interrogé les services de la direction générale des étrangers en France, notamment le 14 avril 2023, le 22 juin 2023 et le 5 septembre 2023, par des courriels auxquels il a été répondu par des messages automatiques d'attente, puis par des courriels de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) relevant de cette même direction, qui l'ont informée de ce que l'attestation disponible lui permettait de faire valoir ses droits en attendant la délivrance du titre sollicité, encore en cours de fabrication. A la suite d'une démarche spontanée et infructueuse au centre de réception des étrangers du 13ème arrondissement de Paris, où elle n'a pu obtenir qu'une assurance orale de la disponibilité de son titre de séjour, Mme B A a pris un rendez-vous et a été reçue en préfecture le 8 novembre 2023. Elle n'a pas, cependant, été autorisée à retirer sa carte de séjour portant mention " étudiant-élève ", au motif que cette dernière était venue à expiration le 5 novembre précédent. Mme B A n'a pu davantage renouveler son titre de séjour via la plateforme des administration-étrangers-en-France, sur laquelle apparaît un message lui indiquant que l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Par ailleurs et alors que depuis l'année 2021-2022, Mme B A poursuit des études à l'institut supérieur d'optique et se trouve en apprentissage-formation continue pour l'année scolaire 2023-2024, la société auprès de laquelle elle effectue cette formation lui a fait savoir, le 2 février 2024, qu'elle ne pourrait plus poursuivre son activité en l'absence d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la demande de la requérante présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse et ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B A en vue de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de cette demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, à ce stade, de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B A de la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B A en vue permettre à l'intéressée de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de cette demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme B A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 mars 2024. La juge des référés D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2329776_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel