TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329716_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 janvier 2024 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de Me Bassaler, avocat de Mme A . Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 9 septembre 1999 à Tripoli (Libye), entrée en France le 31 mai 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 23 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme A est née en Libye le 9 septembre 1999. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait vécu en au Mali, pays dont elle a la nationalité. En revanche, elle établit être présente en France au moins depuis le 29 juillet 2016, date à laquelle le procureur de la République de Châlons-en-Champagne a saisi le juge des enfants de cette juridiction lequel a confié, par un jugement du 9 septembre 2016, la requérante à l'aide sociale à l'enfance. Alors que le préfet de police conteste uniquement en défense, sans autre précision, la présence continue de l'intéressée sur le territoire français entre avril 2020 et décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que Mme A était hébergée au moins jusqu'au mois de février 2020 par l'association Aurore puis à compter du 30 juillet 2020 par l'association Logos, dont les notes sociales indiquent que la requérante a été mise en possession pendant l'ensemble de la période contestée de récépissés de renouvellement de son premier titre de séjour portant la mention " étudiant ", expiré le 10 décembre 2019 et dont elle avait demandé le renouvellement. En outre, elle justifie d'une prise en charge constante par les associations Aurore et Logos depuis au moins le 1er juillet 2019, ainsi que de nombreuses tentatives d'intégration scolaire et professionnelle, dont elle établit par les pièces du dossier qu'elles ont pris fin à plusieurs reprises en raison de l'absence de renouvellement de récépissés de renouvellement de titre de séjour, alors même qu'elle avait été mise en possession d'un premier titre de séjour valable du 11 décembre 2018 au 10 décembre 2019, puis du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'alors que l'attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour expirait le 17 février 2023 et que Mme A en a demandé la prolongation a plusieurs reprises entre le mois de janvier et le mois de mars 2023, les services du préfet de police, qui ont accusé réception de ces demandes à plusieurs reprises, ne l'ont pas remise en possession d'une attestation de prolongation ou d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avant l'édiction de la décision attaquée, ce qui a entraîné le non-renouvellement de son contrat de travail avec son employeur. Dans ces conditions, au regard de la durée de présence de la requérante sur le territoire français depuis le mois de juillet 2016, de son âge lors de son arrivée sur le territoire français, de ses efforts d'insertion dans la société française et de sa progression, attestée notamment par les notes sociales et les bulletins scolaires qu'elle produit, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bassaler, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bassaler de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Bassaler, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bassaler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bassaler et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2024. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLa présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329716/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2329716_20240308
Données disponibles
- Texte intégral