TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329710_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Père, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis un terme au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation de grande précarité et de vulnérabilité, alors qu'elle est seule avec son jeune fils âgé d'un an et qu'elle est enceinte. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'apporte pas la preuve de la tenue d'un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du même code dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites à l'OFII avant sa décision ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ne s'est pas présentée aux autorités entre le 2 août 2023 et le 9 août 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du même code dès lors qu'elle ne se trouve dans aucun des cas permettant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît le droit à la dignité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif à compter du 18 octobre 2023 et que la requérante est toujours présente dans l'hébergement vers lequel elle a été orientée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2329711 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024, en présence de Mme Cardon, greffière d'audience : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ; - les observations de Me Père pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sierra-léonaise née le 25 novembre 2004, entrée en France en 2023, a déposé une demande d'asile, pour elle-même et pour son fils âgé d'un an, au guichet unique des demandeurs d'asile et a été placée en procédure dite " Dublin ". Les autorités italiennes ayant accepté sa reprise en charge, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert le 24 juillet 2023 qui a toutefois été annulé par un jugement du 11 septembre 2023. Le 13 novembre 2023, la requérante s'est vu notifier une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil par le directeur de l'OFII, au motif qu'elle ne s'était pas présentée aux autorités en vue de son transfert à destination de l'Italie. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 novembre 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. D'une part, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'il va procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de la requérante, à titre rétroactif, à compter du 18 octobre 2023, il est constant qu'il n'a ni retiré ni abrogé la décision litigieuse, ni procédé au versement promis. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante bénéficierait d'une prise en charge lui permettant de pourvoir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de son fils. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être tenue pour remplie. 5. D'autre part, dès lors que l'arrêté de transfert du 24 juillet 2023 a été annulé rétroactivement, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que l'OFII procède au rétablissement de Mme B dans les conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Dans le seul cas où Mme B ne serait pas admise à titre définitif à l'aide juridictionnelle, l'OFII versera à cette dernière la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 2 novembre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil au profit de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui versera la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Père, et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Paris, le 15 janvier 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2329710/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2329710_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel