TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2329706_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, le versement à ce dernier de cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de Mme Perfettini, magistrate désignée ; - les observations de Me Goeau-Brissonnière représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 21 août 1990 à Zhejiang (Chine), de nationalité chinoise, entré en France en 2012, selon ses déclarations, a été interpellé le 27 décembre 2023 alors qu'il se trouvait démuni de document transfrontalier et ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et de la possession d'un titre de séjour a fait l'objet d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 7 septembre 2023, un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu remettre, par la préfecture de police, une confirmation de ce dépôt. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué comporte dans ses motifs la circonstance que M. A n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, le moyen tiré par le requérant du défaut d'examen approfondi de sa situation doit être accueilli 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions de l'arrêté attaqué, ainsi dépourvues de base légale, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goeau-Brissonnière de le somme de 800 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Goeau-Brissonnière au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Goeau-Brissonnière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, D. PERFETTINILa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2329706_20240226
Données disponibles
- Texte intégral