TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329624_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui en découle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - et les observations de M. B, présent, en l'absence de son avocate. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, a sollicité le 28 mars 2022 sa régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 décembre 2023, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande dont M. B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". 3. La décision attaquée, rendue un an et huit mois après le dépôt de la demande, se borne à affirmer qu'il ressort de l'examen de la demande du requérant qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se limitant à indiquer que les éléments que M. B fait valoir à l'appui de sa demande appréciés notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, sans au demeurant en préciser la moindre caractéristique, ne sont pas suffisants pour être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée ou familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Cette décision, qui ne mentionne aucun élément précis relatif à la situation de M. B, ni même ses informations d'état civil, n'est pas circonstanciée et sa motivation générale ne permet pas au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente, K. Weidenfeld Le rapporteur, A. Rezard Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2329624_20240628
Données disponibles
- Texte intégral