TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329617_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 8 février 2024, M. B C, représenté par Me Guillou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'administration de communiquer une copie de ses données personnelles figurant dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ; 2°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il n'est pas démontré que la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 12 décembre 2022 était régulièrement composée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 79 et R. 80 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine régulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié que la composition du collège des médecins de l'OFII soit conforme aux dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le médecin qui a établi le rapport initial n'a pas siégé ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2024, le 2 février 2024 et le 12 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de procédure pénale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1953, a sollicité le 30 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande au tribunal l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l'arrêté attaqué, M. A D, attaché principal d'administration de l'Etat et adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 79 du code de procédure pénale : " Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ; () ". Aux termes de l'article R. 80 du même code : " Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande. / Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. ". 4. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de police de justifier qu'une personne habilitée a consulté son casier judiciaire, en méconnaissance des articles R. 79 et R. 80 du code de procédure pénale. Toutefois, s'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de police a fait mention de trois condamnations, le 13 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Paris, le 24 mars 2006 par le même tribunal correctionnel et le 28 février 2011 par la chambre des appels correctionnels de Paris, lesquelles ressortent des mentions portées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C, l'accès à ce bulletin est autorisé aux administrations publiques de l'État chargées de la police des étrangers en application de l'article R. 79 du même code. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de cet article L. 432-14 : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police () ". 6. Il ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police, qui n'est pas sérieusement contredite par la fiche versée au dossier par M. C, que ce dernier a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, et non dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de police des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 septembre 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. Le requérant, qui n'a pas répliqué sur ce point suite à la production de cet avis, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la régularité de la composition de ce collège. En outre, le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège, le 28 avril 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi les signataires de cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. D'autre part, pour refuser d'accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C en application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 12 septembre 2023 produit par le préfet de police, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une goutte non tophacée, d'une insuffisance hypophysaire congénitale, d'une hypertension artérielle et d'une dyslipidémie, pathologies pour lesquelles il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux à base d'allopurinol, de colchicine, d'amlodipine, de perindopril, d'aladactone, de minirinmelt, d'hydrocortisone et d'androtardyl. M. C allègue que ces médicaments ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire en raison de leur absence d'inscription sur la liste des médicaments essentiels publiée par l'administration ivoirienne. Cependant, l'absence sur cette liste ne suffit pas à elle seule à établir que ces médicaments ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire et que d'autres médicaments disponibles dans son pays d'origine et adaptés à sa pathologie ne pourraient pas leur être substitués. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. C soutient qu'il est entré en 1981 en France, où il réside depuis de manière régulière. Il fait valoir qu'il a travaillé en qualité de couturier et perçoit désormais une retraite d'un montant mensuel brut de 335,87 euros. Toutefois, M. C se borne à produire une carte de résident valable du 8 juin 2003 au 2 juin 2013 et des autorisations provisoires de séjour valables du 21 octobre 2016 au 20 janvier 2017, du 24 juin au 5 octobre 2020 et du 7 avril au 7 juillet 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait en France depuis quarante ans, ainsi qu'il le soutient. En particulier, il n'établit pas sa présence sur le territoire français entre les années 1984 à 1997 et pour les années 1999, 2006, 2007, 2012 et 2013, alors au demeurant qu'il ressort de la fiche de salle qu'il a déclaré une dernière entrée en France en 1998. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France et il n'établit pas l'existence d'autre lien particulier qu'il aurait pu nouer en France, ni être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où il a déclaré que résidaient sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 13 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, pour des faits d'escroquerie et de recel de faux document administratif et de bien provenant d'un vol, le 24 mars 2006 par le même tribunal à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de faux en écriture et d'usage d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée et le 18 février 2011 par la chambre des appels correctionnels de Paris à deux ans d'emprisonnement avec une interdiction de territoire de dix ans pour des faits de fourniture frauduleuse habituelle de document administratif, d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de moins de cinq ans d'emprisonnement. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré la durée de sa présence en France, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 17. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande avant-dire droit présentée par le requérant dont le caractère utile dans le cadre du présent litige n'est pas établi, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2329617/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2329617_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel