TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2329616_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 décembre 2023 et 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Niang, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'au regard de la jurisprudence cette condition est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle et professionnelle ; qu'en effet, à compter de l'expiration de sa carte professionnelle qui interviendra le 7 février 2024, il ne pourra plus travailler et ainsi subvenir à ses besoins ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 15 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 26 juin 2023 sous le n°2314955 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 janvier 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observations de Me Niang, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 avril 1985, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 avril 2018 au 4 avril 2019 dont il a obtenu le renouvellement du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. Le 23 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet opposée par le préfet de police à cette demande, et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, ainsi que de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans dont elle est assortie, dont il demande l'annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. En l'espèce, il est constant que M. A a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a sollicité le renouvellement. Le préfet de police ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant qui précise au demeurant que sa carte professionnelle arrive à expiration le 7 février 2024 et qu'il n'est pas en mesure de la renouveler sans document valide. La condition d'urgence est ainsi remplie.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
7. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. A un nouveau titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une enquête pénale pour des faits de viol à l'encontre de son épouse en 2021, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas donné lieu à des poursuites pénales, ainsi que sur le fait que sa carte de séjour ait été retrouvée en possession d'un ressortissant étranger qui tentait d'entrer illégalement en France en 2019. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A constituait une menace pour l'ordre public est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit fait injonction au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2023 est suspendue, en tant qu'il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Niang et au préfet de police.
Fait à Paris le 2 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2329616_20240202
Données disponibles
- Texte intégral