TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329614_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. D A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 26 décembre 2023 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen individuel de sa situation.
S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole le principe de non-refoulement.
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 paragraphe1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
S'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour :
- elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des critères prévue par la loi ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a présenté des pièces, enregistrées le 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lambert, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- les observations de Me Dupont, avocate commise d'office, représentant M. A B, assisté de M. C interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que M. A B a refusé d'embarquer sur un vol à destination du Panama car il est brésilien ;
- les observations de M. A B ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Il ajoute que la garde à vue fait naître l'entrée sur le territoire français, et que M. A B n'a pas formulé de demande d'asile lors de sa garde à vue.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant colombien, né le 16 mai 1988, a fait l'objet d'un refus d'entrée à son arrivée à l'aéroport de Roissy et a été placé en zone d'attente le 15 décembre 2023. Le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur lui a opposé un refus d'entrée en France au titre de l'asile, décision confirmée par un jugement de ce tribunal le 22 décembre 2023. M. A B a toutefois fait obstacle à la procédure de réacheminement en refusant d'embarquer. Il a été placé en garde à vue pour ce motif et, par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de douze mois. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi comportent l'énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont donc suffisamment motivées.
3. S'agissant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, M. A B soutient qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en tant qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des critères énoncés par les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10 du même code, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A B au regard de l'ensemble desdits critères, mais qu'il n'a pas entendu se fonder sur celui tiré de la menace à l'ordre public, ni sur celui tiré du non-respect d'une précédente mesure d'éloignement. Pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A B, le préfet a ensuite indiqué que l'intéressé allègue être entré sur le territoire français le 15 décembre 2023 et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il déclare être en concubinage avec un enfant à charge et que sa famille réside en Colombie. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des décisions attaquées que le préfet de police s'est livré à un examen approfondi de la situation du requérant, au regard notamment de son entrée et de son droit au séjour en France, à ses conditions d'hébergement et à sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). "
6. Le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est arrivé à l'aéroport de Roissy le 15 décembre 2023, que l'entrée sur le territoire français lui a été refusée, qu'il a été placé en zone d'attente, qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 15 décembre 2023 et que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile par un arrêté du 18 décembre 2023 confirmé par un jugement n° 2328965 du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a refusé d'obtempérer à son réacheminement le 25 décembre 2023 puis a été placé en garde à vue le même jour en dehors de la zone d'attente pour des faits de soustraction à cette décision de refus d'entrée. Le préfet de police pouvait donc légalement regarder M. A B comme entré en France et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande d'asile présentée en zone d'attente par M. A B a fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre de l'intérieur le 18 décembre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal le 22 décembre 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition de M. A B en garde à vue en date du 25 décembre à 17h50 que celui-ci aurait de nouveau, comme il l'allègue, fait part de nouveau de sa volonté de demander l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance du principe de non-refoulement et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. A B explique qu'il est menacé par des guérillas en Colombie, qui ont tué son père et son grand-père et que les autorités colombiennes ne sont pas à même de le protéger en raison du contexte de violences et de violation des droits humains dans ce pays. Cependant, le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée par le ministre de l'intérieur après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en raison de son caractère non fondé, ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que l'intéressé serait réacheminé vers le pays dont il a la nationalité. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'il soit empêché de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2329614 /8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 décembre 2023
DTA_2328965_20231222TA7512 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2329614_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2329614_20240112
Données disponibles
- Texte intégral