TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2329541_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024, 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les observations de Me Hamdi, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 juillet 2001, entré en France le 16 août 2020 muni d'un visa D " étudiant ", a sollicité, en janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que M. B a changé de cursus universitaire par deux fois sans démontrer une progression ni le caractère réel et sérieux de ses études, qu'il a commis des faits délictueux, pour lesquels il a été condamné, que ceux-ci caractérisent une menace à l'ordre public et qu'il est en outre défavorablement connu des services de police. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique que M. B est célibataire et sans charge de famille et qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine. Enfin, la décision en litige mentionne que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays au sein duquel il est effectivement admissible. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir suivi, pour l'année universitaire 2020/2021, une première année en Business Management au sein de l'Institut Supérieur de Gestion de Paris, puis une première année de bachelor universitaire de technologie (BUT) en gestion des entreprises et des administrations pour l'année universitaire 2021/2022, M. B s'est de nouveau réorienté et s'est inscrit, pour l'année universitaire 2022/2023, en troisième année de bachelor " chef de projet metaverse " au Metavers College. Toutefois, en dépit des bons résultats obtenus et du sérieux avec lequel il a suivi cette dernière année, cette réorientation, justifiée par le fait que sa " véritable passion [concerne] les nouvelles technologies, en particulier les environnements immersifs et la réalité virtuelle ", ne constitue pas une progression dans son parcours et ne peut être regardée comme cohérente au regard de son cursus universitaire antérieur. Par ailleurs, la réalité d'un projet professionnel précis et déterminé préexistant en ce sens n'est pas démontrée. Dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour en litige ne repose pas sur une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite par le même arrêté, cette première décision n'étant pas entachée d'illégalité. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B invoque la durée de sa présence en France, ainsi que les attaches amicales qu'il a nouées sur le territoire français, le requérant ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. De plus, M. B est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où résident notamment ses parents et son frère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). " 10. Lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que M. B constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation, le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, à deux cents euros d'amende pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, peine assortie d'une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et d'une suspension de permis de six mois. D'autre part, le préfet s'est fondé sur les circonstances que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, vol en réunion, conduit d'un véhicule sans permis, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours et que ces faits ont eu lieu entre le 30 janvier 2022 et le 29 avril 2023. Eu égard à la nature et au caractère récent des faits reprochés, le préfet de police pouvait valablement retenir que le requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, eu égard à ce qu'il a été dit au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7528 février 2024CETTE DÉCISION
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DCA_24PA01383_20241227Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2329541_20240228
Données disponibles
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