TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329446_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 2 février 2024, Mme B C, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure faute de consultation du collège des médecins l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), faute de composition régulière de ce collège, faute de justification de ce que le médecin-rapporteur n'a pas siégé au sein du collège, faute de signature de la délibération par les membres du collège et faute pour l'avis de comprendre l'ensemble des mentions prescrites par l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police, représentée par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 31 août 1983, entrée en France, selon ses déclarations, le 22 mars 2022, a sollicité le 6 avril 2023, le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par la circonstance que, comme l'avait considéré le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis, l'intéressée présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, où elle peut voyager sans risque. Mme A souffre d'une variante du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) qui ne peut être traité que par la prise de la dénomination commerciale juluca, dont il ressort d'un courrier électronique adressé le 17 octobre 2023 à l'infectiologue responsable du suivi de la requérante par le laboratoire le fabriquant qu'il n'est pas disponible en République de Côte d'Ivoire. Ce même praticien libéral, ainsi qu'un praticien infectiologique du groupement hospitalo-universitaire Pitié-Salpêtrière, établissement dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, certifient par des courriers du 29 novembre 2023 et du 15 décembre 2023, postérieurs à la décision attaquée mais qui renseignent sur des éléments de fait antérieurs à leurs dates, que le traitement par juluca n'est pas substituable. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police, qui ne produit aucun élément médical additionnel, a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dos Santos, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 28 septembre 2023 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Dos Santos, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Dos Santos et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2329446_20240308
Données disponibles
- Texte intégral