TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329344_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il devait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire de défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 octobre 1995 à Beni-Douala, demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination : 2. L'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement légal. Il indique que M. B est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté et qui fait état des éléments utiles à l'appréciation de la situation de ce dernier, n'a pas entaché son arrêté d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 5. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en tant qu'agent de service depuis le 24 février 2022 et soutient être hébergé depuis le 1er février 2023, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 18 décembre 2023, qu'il soutient être entré en France en 2021 et qu'il se déclare célibataire et sans enfant. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2024. La magistrate désignée, G. ABDAT La greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329344/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2329344_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel