TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329238_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en tant que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; - elle méconnaît les paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2024 et le 26 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Paya, substituant Me Bechieau, pour Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 27 mai 1957, a déposé le 28 février 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est la mère de cinq enfants, qui sont tous de nationalité française, lesquels attestent qu'elle s'occupe régulièrement de ses onze petits-enfants et qu'elle représente un soutien important pour leurs familles respectives. Par ailleurs, Mme A B établit vivre avec sa fille cadette, qui est atteinte d'une maladie dégénérative et dont l'état de santé requiert une assistance permanente par une tierce personne, et prendre soin de cette dernière. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la présence en France de l'ensemble des enfants et petits-enfants de Mme A B et de la nécessité démontrée de sa présence auprès d'eux, et notamment auprès de sa fille cadette, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2329238/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2329238_20240610
Données disponibles
- Texte intégral