TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329222_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 décembre 2023, 16 février 2024 et 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière tirée du défaut de saisine de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux considérations humanitaires et motifs exceptionnels et quant à son activité professionnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de la situation de l'emploi et de la durée de sa présence en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 21 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Ramzan pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 7 décembre 1989, a déposé le 11 avril 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 6 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2014 pour y demander l'asile et qu'il s'y est toujours maintenu depuis. Ainsi, il réside sur le territoire français depuis plus de neuf années à la date de la décision attaquée, au cours desquelles il a, d'ailleurs, bénéficié d'un titre de séjour du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2017. D'autre part, M. A justifie, par la production de ses contrats de travail et de l'ensemble de ses bulletins de salaire, qu'il a occupé plusieurs emplois dans le secteur de la restauration rapide sur une période quasiment ininterrompue depuis le mois de mai 2016, soit plus de sept années à la date de la décision attaquée. Enfin, le représentant de la société JDK (restaurant " Punjab Mahal ") qui emploie M. A depuis le mois de décembre 2022 en qualité de chef cuisinier, atteste des qualités professionnelles de celui-ci, révélant ainsi son intention de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour et à son insertion professionnelle sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 6 novembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2329222/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2329222_20240610
Données disponibles
- Texte intégral